Résiliation injustifiée d’un contrat de franchise

La création et la participation à une association de défense des intérêts des franchisés du réseau ne justifient pas la résiliation aux torts du franchisé.

Dans le cadre de la création d’un réseau, des contrats de franchise portant sur l’exploitation de deux écoles sont conclus entre deux sociétés.

Quelques mois plus tard, le franchiseur notifie au franchisé la résiliation des contrats. Il saisit ensuite le juge pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et demander diverses indemnités. Le franchiseur reproche au franchisé son adhésion et sa participation à la création et à l’animation d’une association de défense des intérêts des franchisés de son réseau.

Il obtient gain de cause devant le juge d’appel qui retient que l’implication du franchisé dans une association dont l’objet manifeste une défiance certaine à l’égard du franchiseur constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de franchise. L’objet de l’association témoigne en effet d’une attitude déloyale à l’égard du franchiseur, qui caractérise une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, au sens de la clause résolutoire.

Cette solution est censurée par la Cour de cassation. Le fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés relève d’une liberté fondamentale, la liberté d’association. Par conséquent, il ne peut, à lui seul, justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé.

Cass. com. 28 novembre 2018, n° 17-18619.