Obligation de vigilance du maître d’ouvrage : quelles limites ?

L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’applique pas aux sous-traitants de ses cocontractants. Ainsi, lorsqu’un de ces sous-traitants se voit reprocher du travail dissimulé, le maître d’ouvrage n’en subit aucune conséquence.

Un maître d’ouvrage sanctionné

En 2019, le sous-traitant du cocontractant d’un maître d’ouvrage fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.

L’URSSAF informe alors le maître d’ouvrage de sanctions : mise en œuvre à son encontre d’une solidarité financière et annulation de certaines réductions et exonérations de cotisations sociales.

Mais le maître d’ouvrage considère qu’il n’a aucune obligation de vigilance à l’égard de ce sous-traitant, avec qui il n’a pas directement contracté. Il saisit donc les juges.

Principe de l’obligation de vigilance

Pour bien comprendre le contexte, tout maître d’ouvrage a une obligation de vigilance qui lui impose, lors de la conclusion d’un contrat d’au moins 5 000 € hors taxes, de s’assurer que son cocontractant :

❶ s’acquitte des obligations sociales et fiscales déclaratives listées par le code du travail (ex. : déclaration préalable à l’embauche) ;

❷ est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF.

Le but est ici de lutter contre le travail dissimulé.

Si le maître d’ouvrage manque à son obligation de vigilance et que son cocontractant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé, il est tenu solidairement avec la personne verbalisée au paiement de diverses sommes (ex. : impôts, taxes et cotisations obligatoires, rémunérations). De plus, l’URSSAF annule aussi les mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales dont le maître d’ouvrage a bénéficié pendant la période de travail dissimulé.

Le sous-traitant du cocontractant écarté

L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage a, tout de même, certaines limites.

Dans cette affaire, les juges ont estimé que cette obligation ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant du cocontractant du maître d’ouvrage. Ils ont appliqué ici un principe du code civil : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, ce qui n’est pas le cas entre ledit sous-traitant et le maître d’ouvrage.

Faute de lien contractuel direct, aucun reproche ne peut donc être fait au maître d’ouvrage concernant le sous-traitant d’un de ses cocontractants, quand bien même le maître d’ouvrage aurait expressément accepté cette société en qualité de sous-traitant.

Cass. civ., 2e ch., 4 septembre 2025, n° 23-14121