TVS et les véhicules dérivés VP

Un véhicule « dérivé VP » est passible de la TVS dès lors que les transformations effectuées ne le rendent pas incompatible avec le transport de personnes.

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (CGI art. 1010).

Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes) sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

L’administration a soumis à la taxe sur les véhicules de société (TVS) un véhicule de type Renault Espace, entrant dans la catégorie des voitures particulières. Ce véhicule immatriculé dans la catégorie N1 avec la mention « DERIV VP » est une voiture particulière qui a subi une transformation. Pour les juges d’appel, la seule suppression des sièges équipant la partie arrière de ce véhicule, dont le caractère irréversible n’est ni établi ni même allégué, n’a pas pour effet de rendre le véhicule incompatible avec le transport de personnes. Quel que soit l’usage auquel la société l’a affecté, ce véhicule doit être regardé comme un véhicule à usage multiple destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens soumis à la TVS.

Le litige en question portant sur la TVS due pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, les juges ont en conséquence écarté l’application du rescrit du 2 janvier 2019 (BOFiP-RES-000024-02/01/2019 ; BOFiP-TFP-TVS-10-20-§ 40-29/05/2019), dès lors que cette interprétation n’était pas applicable aux impositions litigieuses (LPF art. L. 80 A). Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires (dits dérivés VP), ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises, sont désormais hors du champ d’application de la TVS.

Pour aller plus loin :

Dictionnaire fiscal, RF 2020, § 30685

CAA Paris 19 mai 2020, n° 19PA01077