SARL de famille : une option à ne pas exercer à la légère

Une SARL de famille peut choisir de ne pas relever de l’impôt sur les sociétés. Mais attention car il s’agit d’une option très encadrée.

Régime fiscal des SARL de famille

Les SARL sont en principe passibles de l’impôt sur les sociétés (IS). Celles dites « de famille » font exception car elles peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Cette option est intéressante si la SARL affiche un déficit car la quote-part de déficit revenant à chaque associé personne physique en proportion de ses droits dans la société est imputable sur son revenu global ce qui lui permet de réduire son imposition personnelle.

Mais, attention, le non-respect des conditions requises entraîne la remise en cause de ce régime d’imposition.

Deux prérequis impératifs

Pour revendiquer le régime des sociétés de personnes, la SARL doit être constituée uniquement entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents etc.), ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un PACS.

De plus, son activité doit être industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. L’option n’est pas autorisée si elle est civile ou libérale, sauf s’il s’agit d’une activité accessoire constituant le complément indissociable d’une activité éligible.

Important. Ces conditions sont cumulatives et doivent être satisfaites lors de la notification de l’option (dans les statuts ou sur le formulaire déposé au CFE) et aussi durant toutes les années au titre desquelles la SARL prétend à ce régime fiscal. L’option s’applique sans limitation de temps et peut être révoquée.

Le fisc très vigilant

Une SARL constituée par un couple et son fils opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Lors d’un contrôle de la SARL, en déficit sur les 3 exercices vérifiés, le fisc se penche sur la nature de ses activités : locations de chambre(s) d’hôtes, de gîtes de vacances, d’une maison, de bureaux et prestations de services.

Le fisc refuse l’imputation par les associés de leur quote-part de déficit sur leur revenu global car, selon lui, certaines des activités déployées sont civiles ou libérales. Il pointe du doigt la location d’une maison : non munie des équipements minimum pour être considérée comme meublée c’est une location nue, activité de nature civile. Même verdict pour la location d’une pièce à usage de bureau à une SAS, sans aucun mobilier ni matériel, et dont les loyers encaissés n’ont pas été soumis à la TVA. Enfin, les prestations d’analyse juridique et la rédaction de rapports s’apparentent à une activité de conseil qui ne peut être assimilée à une activité commerciale.

En outre, ces trois activités n’ont pas un caractère accessoire étant donné l’importance du chiffre d’affaires qu’elles représentent ensemble par rapport au CA total de la SARL et ne constituent pas le complément indissociable de l’activité commerciale exercée.

Cette analyse est confirmée par les juges.

CAA Versailles 26 juin 2025, n° 22VE02176