Frais de déplacement et de double résidence des BNC

Les frais de déplacement et de double résidence peuvent être admis en déduction pour les BNC faisant état d’un motif familial déterminant.

Les frais de double résidence sont admis en déduction pour la détermination du revenu BNC lorsque de telles dépenses résultent non pas d’une pure convenance personnelle mais, notamment, d’une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d’exercice de la profession (CE 12 mars 2007, n° 281951 ; BOFiP-BNC-BASE-40-60-30-§ 80-12/09/2012).

Inspirée de la tolérance applicable aux salariés (BOFiP-RSA-BASE-30-50-30-20-§§ 320 à 360-24/02/2017), la doctrine fiscale applicable aux BNC ne donne pas d’analyse détaillée notamment sur les éléments permettant de considérer comme justifiée une double résidence.

Les juges d’appel ont admis qu’un chirurgien-dentiste ayant cédé son cabinet situé en région parisienne pour exercer cette même activité comme collaborateur en Guyane est en droit de déduire ses frais de double résidence. Son épouse salarié occupant le domicile familial francilien, le motif familial déterminant a été jugé avéré.

Au-delà de la question des frais de résidence, cet arrêt ouvre plus largement les possibilités de déduction en admettant celle des frais de transport. La doctrine fiscale précitée, tout comme l’arrêt du Conseil d’État précité, n’évoquaient que la question des frais de domicile. Les juges d’appel ont considéré que les frais de transport devaient également être regardés comme nécessités par l’exercice de la profession, en l’espèce à raison de deux trajets par mois entre la métropole et la Guyane.

Pour aller plus loin:

« Professions libérales » RF 2018-6 § 676

CAA Paris 26 septembre 2019, n° 17PA20497