Déductibilité des dommages et intérêts « punitifs » dans le cadre d’une relation commerciale

Le Tribunal administratif de Montreuil a admis la déduction de « punitive damages » réglés par une société française à une société américaine, du fait de l’appropriation illicite de secrets commerciaux.

Les entreprises ne peuvent pas déduire les sanctions pécuniaires et pénalités qu’elles supportent, pour n’avoir pas respecté leurs obligations légales (CGI art. 39, 2).

Faisant application de ce principe, l’administration a écarté la déduction de « punitive damages » qu’une société française a été condamnée à régler à une société américaine.

Se référant aux travaux préparatoires ayant conduit à la rédaction de l’article 39, 2 du CGI, le tribunal administratif de Montreuil estime que le législateur n’a pas entendu exclure des charges déductibles les sanctions pécuniaires intéressant l’activité commerciale d’une société et qui ne seraient pas au bénéfice des autorités publiques ou de sécurité sociale.

En conséquence, il admet la déduction des dommages et intérêts punitifs prononcés en raison de la violation d’un secret détenu par un partenaire commercial, dont le montant est proportionné au regard à la fois du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.

Par ailleurs, les juges du fond relèvent que, quand bien même cette condamnation est la conséquence directe des activités illégales de la société, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que le paiement de ces sommes puisse être regardé comme étranger à l’intérêt de l’entreprise, susceptible de constituer un acte anormal de gestion.

Pour aller plus loin: RF 1100 § 733; « Dico Fiscal 2019 » § 4995

TA Montreuil 12 septembre 2019, n°1803302