Une clause de non concurrence imprécise et qui empêche le salarié d’exercer son activité professionnelle est nulle

Une entreprise peut vouloir éviter que le salarié qui l’a quittée exerce des activités professionnelles susceptibles de lui faire concurrence et de lui porter préjudice. La conclusion d’une clause de non concurrence permet d’empêcher cela à condition de respecter certaines exigences, comme le rappelle la Cour de cassation, dans une décision du 13 mars 2019.

De fait, la clause de non-concurrence n’est valable que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, BC V n° 239) :

-être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, appréciés en fonction de l’activité réelle de celle-ci ;

-être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace, pour ne pas empêcher le salarié d’exercer toute activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ;

-prendre en compte les spécificités de l’emploi réel du salarié ;

-prévoir une contrepartie financière à la charge de l’employeur.

Dans cette affaire, un conseiller clientèle d’une société de crédit qui était soumis à une clause de non concurrence avait démissionné pour être ensuite recruté dans des fonctions similaires par une société concurrente. L’employeur considérant que ladite clause avait été violée, avait saisi les juges. Il n’a pas obtenu gain de cause.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que cette clause était nulle aux motifs qu’elle était imprécise et avait pour effet de mettre le salarié dans l’impossibilité d’exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle.

L’imprécision de la clause reposait principalement sur l’interdiction d’exercice sur « le territoire du ou des départements sur lequel ou sur lesquels [le salarié serait] intervenu ». De fait, une simple prise de contact téléphonique au siège d’une entreprise parisienne pour finaliser un dossier marseillais (lieu où travaillait le salarié) entrait dans la définition de l’intervention. Par conséquent lorsque le salarié avait ratifié la clause, il était dans l’incapacité d’anticiper le périmètre réel de sa zone d’exclusion.

En outre, les juges ont relevé que les termes de la clause empêchaient le salarié d’exercer ses fonctions de conseiller en clientèle d’une part dans le secteur bancaire mais également dans celui des assurances et de la prévoyance, et d’autre part auprès de clients particuliers mais également de professionnels et d’entreprises. Or les formations, diplômes et expérience professionnelle de ce salarié ne relevaient que de ces domaines, il se trouvait donc dans l’impossibilité d’exercer une activité normale conforme à son expérience.

La rédaction d’une clause de non concurrence n’est donc pas un exercice des plus aisés pour l’entreprise qui souhaite en bénéficier. Sa rédaction doit être précise et conforme aux exigences de la Cour de cassation.

Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197 D