Les droits de vote de l’usufruitier sont élargis
La loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés confère non seulement à l’usufruitier le droit de participer aux décisions collectives mais lui permet aussi de prendre plus aisément part au vote pour des décisions autres que celles concernant l’affectation des bénéfices.
Droit de vote des titres démembrés
Avant la réforme opérée par la loi du 19 juillet 2019, les dispositions supplétives de l’article 1844 du code civil conduisaient à conférer les droits de vote uniquement au nu-propriétaire, à l’exception des décisions concernant l’affectation des bénéfices qui étaient du ressort de l’usufruitier. Cette règle est maintenue.
En revanche, la loi du 19 juillet 2019 modifie, sur certains points, les droits de vote accordés au nu-propriétaire et à l’usufruitier (loi art. 3, c. civ. art. 1844, al. 3 modifié) :
-d’une part, tant le nu-propriétaire que l’usufruitier ont, depuis le 21 juillet 2019, le droit de participer aux décisions collectives. Cette nouveauté met fin à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’usufruitier n’a pas à être convoqué aux assemblées qui ne statuent pas sur l’affectation des bénéfices (cass. civ. 3°ch., 15 septembre 2016, n°15-15172) ;
-d’autre part, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent, depuis le 21 juillet 2019, convenir que le droit de vote est exercé par l’usufruitier pour les décisions autres que celles concernant l’affectation des bénéfices.
Sort des dispositions statutaires
Les statuts peuvent prévoir des dispositions différentes de celles prévues par l’article 1844 du code civil.
Toutefois, la loi du 19 juillet 2019 vient limiter cette liberté statutaire par deux nouveaux impératifs. Ainsi, les statuts ne peuvent (loi art. 3, c. civ. art. 1844, al. 4 modifié) :
-déroger au droit absolu du nu-propriétaire et de l’usufruitier de participer aux décisions collectives ;
-limiter ou interdire la décision prise entre le nu-propriétaire et l’usufruitier quant à réserver à l’usufruitier un droit de vote autre que celui concernant l’affectation du résultat.
Loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, art. 3
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