La pratique de prix minorés au regard de l’acte anormal de gestion

Pour déterminer si le prix d’une prestation rendue à des clients avec lesquels le prestataire entretient une communauté d’intérêt est sous-facturé et constitue ainsi un acte anormal de gestion, il convient de réaliser une comparaison des prix pratiqués par les concurrents qui n’ont pas de liens avec leurs clients.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que les prestations de location d’avion d’affaires réalisées par une SARL ont été facturées à une association et au président de celle-ci à un prix minoré, sans contrepartie. Estimant que cette activité de location ne s’effectue pas dans le cadre d’une gestion normale, l’administration a alors réintégré dans les résultats de la SARL, la différence entre le montant des recettes déclarées par la société et celles reconstituées et a en conséquence réduit le déficit déclaré.

Pour juger que la SARL avait fixé le prix des prestations de location d’avion d’affaires effectuées au profit de ces deux clients exclusifs, dans des conditions caractérisant une renonciation à recettes constitutive d’un acte anormal de gestion, la cour administrative d’appel s’était fondée sur la circonstance que la société entretenait une communauté d’intérêts avec ces clients, et que le niveau des tarifs pratiqués ne permettait pas, lors des exercices redressés, de couvrir les charges d’exploitation de l’aéronef, sans que la société justifie avoir reçu aucune autre contrepartie.

De son côté le Conseil d’État juge qu’en considérant que les décisions tarifaires de la SARL tendaient à l’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, sans avoir, notamment, recherché si les prix pratiqués à l’égard de ces deux clients exclusifs différaient de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement à l’égard de clients non liés à elles par une communauté d’intérêt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

CE 17 juillet 2019, n°425607