Rupture sans préavis d’une relation commerciale établie

La persistance des impayés d’une partie peut constituer un manquement grave à ses obligations essentielles justifiant la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie depuis 8 ans.

Le code de commerce sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie. Dans certaines circonstances, une telle rupture peut néanmoins être justifiée. Un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation en fournit une illustration.

Une relation d’affaires se noue en 2005 entre un groupe de sociétés et un prestataire spécialisé dans la mise à disposition de contenus numériques. Dans ce cadre, en 2012, un mandat exclusif de représentation est confié pour 6 mois au prestataire pour négocier avec un tiers. Le contrat prévoit la faculté pour la société mandante de dénoncer le contrat en cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par son partenaire.

Quelques mois après la tacite reconduction du mandat à son échéance, le mandant met fin au contrat sans préavis. S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, le prestataire assigne son client en justice pour demander réparation. Il fait valoir que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis.

Sans succès. En effet, un différend oppose les parties depuis 2010, concernant le paiement de factures par le prestataire pour un montant de 300 000 euros. Cette dette a été rappelée dans le mandat, mais le prestataire ne l’a toujours pas réglée. Dans ces conditions, les juges retiennent que ces impayés constituent un manquement du prestataire à ses obligations essentielles, et qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture sans préavis.

Cass. com. 27 mars 2019, n° 17-16548 ; c. com. art. L. 442-1, II (art. L. 442-6, I 5° anc.)