Renforcement du rôle du juge pour qualifier une indemnité de licenciement transactionnelle
Le juge doit rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction en distinguant les préjudices réparés, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d’être exonérées.
La cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un salarié ayant conclu avec son employeur un protocole d’accord transactionnel de rupture du contrat de travail ne pouvait pas bénéficier de l’exonération réservée aux indemnités sans cause réelle et sérieuse (CGI art. 80 duodecies, 1.1°), au motif que l’indemnité transactionnelle qui avait été versée à l’intéressé n’avait pas eu pour seul objet de réparer le préjudice né du licenciement.
En jugeant ainsi, le Conseil d’État considère qu’elle a commis une erreur de droit. On rappelle, en effet, qu’il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d’être exonérées.
En l’espèce, le protocole transactionnel faisait apparaître que l’indemnité litigieuse couvrait aussi un préjudice lié au refus opposé par la caisse primaire d’assurance-maladie de prendre en charge un arrêt de travail du contribuable. Les juges du fonds auraient donc dû se prononcer en distinguant la part de l’indemnité transactionnelle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, exonérée d’imposition à ce titre, et la part de l’indemnité qui avait pour objet de réparer un autre préjudice que le licenciement.
CE 7 juin 2019, n° 419455
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