Les renseignements verbaux donnés par les agents de l’administration lors des campagnes de déclaration de revenus ne sont pas garantis

Afin de renforcer la sécurité juridique en matière fiscale, la loi ESSOC (loi 2018-727 du 10 août 2018) a instauré la garantie fiscale, qui permet à un contribuable de se prévaloir des positions prises par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal externe, sur les points examinés au cours du contrôle, qu’ils aient ou non donné lieu à redressement. Elle a également légalisé le rescrit en cours de contrôle, qui permet au contribuable d’obtenir une prise de position formelle de l’administration sur des points examinés à sa demande.

Toutefois, seules les prises de position formelles de l’administration lui sont opposables (CGI, LPF art. L. 80 A). La doctrine les définit comme des réponses écrites et signées d’un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration fiscale (BOFiP-SJ-RES-10-10-20-12/09/2012).

Il en résulte que les renseignements verbaux donnés par l’administration, notamment lors des campagnes d’impôt sur le revenu, en vue d’aider les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle. Il n’est en effet pas possible de garantir, dans ce cas, l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises à l’administration fiscale, ni celles de la réponse qu’elle a apportée dans le cadre d’un échange oral.

L’administration pourra donc, lors d’un contrôle ultérieur, rectifier les déclarations du contribuable, même si elles ont été effectuées avec l’aide d’un agent de l’administration fiscale.

Cela étant, afin de tenir compte de la démarche entreprise par le contribuable pour remplir au mieux ses obligations déclaratives, il sera admis de ne pas appliquer d’intérêt de retard lorsqu’un contribuable, dont la bonne foi ne peut être mise en cause, établit que sa déclaration a été remplie avec l’aide d’un agent de l’administration fiscale et régularise sa situation lorsque l’administration l’y invite.

Rép. Canevet n° 08754, JO 16 mai 2019, Sén. quest. p. 2606