Un salarié démissionne : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?
« Un de nos salariés vient de nous dire qu’il démissionne et qu’il aimerait bien ne pas faire son préavis de 2 mois. Sous quel délai devons-nous renoncer à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ? »
Si l’employeur ne renonce pas à la clause de non-concurrence, qui interdit certaines activités professionnelles au salarié une fois qu’il aura quitté l’entreprise, il devra lui verser l’indemnité de non-concurrence.
Lorsqu’il souhaite délier le salarié de son obligation de non-concurrence, il doit le faire dans les temps.
Lorsque la convention collective ou le contrat de travail fixe les modalités et un délai à cette renonciation (ex. : un courrier avant la fin du préavis), l’employeur est tenu par ces règles (cass. soc. 25 novembre 2009, n° 08-41219, BC V n° 266).
Plus compliqué, quand renoncer lorsque ni la convention collective ni le contrat de travail ne donnent de date butoir pour agir ?
En cas de préavis non exécuté, il faut renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise (cass. soc. 21 janvier 2015, n° 13-244471, BC V n° 3). C’est en effet à cette date que l’obligation de non-concurrence du salarié et le versement de l’indemnité de non-concurrence débutent.
Lorsque le salarié fait son préavis, l’employeur renonce à la clause de non-concurrence au plus tard à la fin du préavis (cass. soc. 4 décembre 1991, n° 90-40309, BC V n° 551).
Précision pratique, lorsque ni la convention collective ni le contrat de travail n’imposent de forme, il est préférable que l’employeur renonce par écrit (LRAR ou lettre remis en main propre contre récépissé) afin d’avoir une preuve qu’il a délié le salarié de son obligation de non-concurrence.
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