La révélation, sans accord du contribuable, d’une correspondance échangée avec son avocat vicie la procédure d’imposition

L’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 65-5, dans sa rédaction issue de la loi 97-308 du 7 avril 1997).

Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat.

En effet, le client, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

En revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

En l’espèce, le contribuable a obtenu la décharge des impositions.

CE 12 décembre 2018, n° 414088