Commander un site Internet et se rétracter

Le 17 juillet, une architecte souscrit hors établissement un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ainsi que d’autres prestations annexes.

Le 2 septembre suivant, elle se rétracte. Elle invoque les règles protectrices du code de la consommation qui octroient cette faculté au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (c. consom. art. L. 221-18 désormais) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (c. consom. art. L. 221-20 désormais). Elle invoque plus précisément les dispositions du code de la consommation selon lesquelles le droit de rétractation s’applique aussi aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre d’employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 (c. consom. art. L. 221-3 désormais).

Le prestataire lui dénie ce droit de rétractation. Il prétend que ce droit ne peut jouer car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Les juges du fond, suivis par la Cour de cassation dans un arrêt de principe, lui donnent tort. Certes, un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice. Mais il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité. Ce qui compte, ce n’est pas l’utilité d’un tel système pour celle-ci. Ce sont les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celle de l’activité qu’il a vocation à servir.

En l’occurrence, la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte. De plus, l’architecte, qui exerçait ici son activité en tant qu’auto-entrepreneur, n’employait aucun salarié. Le droit de rétractation lui était donc applicable. Les juges ont ainsi prononcé l’anéantissement du contrat et condamné le prestataire à rembourser à l’architecte toutes les sommes versées.

Cass. civ. 1ère ch. 12 septembre 2018, n° 17-17319