Prise en charge du loyer du dirigeant : déductible s’il correspond à une charge de personnel
En principe, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, dont relèvent notamment les rémunérations versées aux salariés, à la condition qu’elles correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Sont concernées toutes les sommes versées au personnel, c’est-à-dire les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, sous les mêmes conditions (CGI art. 39, 1.1°).
Dans l’affaire, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une association, l’administration fiscale a estimé qu’elle était redevable de l’impôt sur les sociétés. L’administration a notamment remis en cause la déduction de sommes comptabilisées comme des loyers et charges de son siège social, au motif que celui-ci était en réalité utilisé non pas pour les besoins propres de l’association mais à titre de logement personnel de la dirigeante.
Le Conseil d’État donne raison à l’administration. Il considère que la prise en charge par l’employeur du loyer d’un appartement occupé par un salarié constitue un avantage en nature, que la société employeur peut déduire de son résultat imposable à hauteur des sommes effectivement versées, à la condition de les avoir inscrites en comptabilité de manière précise et explicite comme telles. En l’espèce, l’association avait comptabilisé les loyers et charges pour partie en tant qu’avantages en nature ou primes, et pour partie en tant que charges de location immobilière. Les rectifications en litige concernant uniquement la part des loyers et charges comptabilisées en charges de location immobilières, les impositions étaient fondées. En effet, il résultait de l’instruction que l’association n’utilisait pas pour son activité ces locaux parisiens, alors qu’il est constant qu’elle en payait le loyer.
CE 11 juillet 2018, n° 405127
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