Un motif de licenciement doit être matériellement vérifiable
La notification d’un licenciement à un salarié peut s’avérer périlleux pour l’employeur. En effet, celui-ci est tenu d’adresser au salarié une lettre de licenciement indiquant le ou les motifs du licenciement (c. trav. art. L. 1232-6 pour un licenciement pour motif personnel), ces motifs devant être suffisamment précis pour être vérifiables par le juge en cas de litige. La jurisprudence vient régulièrement fournir des exemples de licenciements insuffisamment motivés, tel un récent arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018.
Dans cette affaire, une salariée employée en tant qu’aide-ménagère dans une association, avait été licenciée pour motif personnel. La lettre de licenciement comportait les motifs suivants: « la direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de responsable de secteur cadre » et « des événements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l’association ».
Or pour la Cour de cassation, l’imputation à la salariée, sans autre précision, d’un comportement irresponsable, d’une façon de mener ses fonctions, d’un trouble créé au sein de l’association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement, ne constitue pas un motif de licenciement matériellement vérifiable.
Soulignons que les faits dataient de 2013, avant que n’ait été créée la procédure de précision des motifs de licenciement par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (c. trav. art. L. 1235-2).
Cette procédure permet à l’employeur de préciser a posteriori les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, après notification de celle-ci, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
Si le salarié ne demande pas à l’employeur de clarifier les motifs du licenciement, l’insuffisance de motivation ne privera pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvrira droit à une indemnité d’au plus un mois de salaire, soit une sanction beaucoup moins lourde que celle encourue avant les ordonnances Macron.
En comparaison, auparavant, comme c’était le cas dans l’affaire ici commentée, le licenciement insuffisamment motivé était automatiquement jugé sans cause réelle et sérieuse (même si par ailleurs il pouvait être légitime).
En l’espèce, l’employeur a été condamné à verser à la salariée 60000 € de dommages et intérêts eu égard à son âge (58 ans), son ancienneté dans l’entreprise (25 ans d’ancienneté), au fait qu’à la date de l’audience elle n’avait pas retrouvé d’emploi et qu’elle a à sa charge un enfant handicapé.
Cass. soc. 27 juin 2018, n° 16-20898 FSPB (1er moyen non publié)
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