Même imposée par un tiers, une cessation partielle d’activité ne suffit pas à justifier un licenciement économique
La cessation d’activité de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement, à condition qu’elle soit complète et qu’elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (c. trav. art. L. 1233-3 ; cass. soc. 15 octobre 2002, n° 01-46240, BC V n° 311 ; cass. soc. 2 juillet 2014, n° 12-24624 D ; cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-21183 FSPB).
Ainsi, dans cette affaire, une société qui exploitait une station-service dans le cadre d’un contrat de location-gérance avec un groupe pétrolier avait licencié le salarié responsable de l’activité « entretien et réparation ». En effet, le groupe bailleur avait informé la société qu’elle remplaçait le pont mécanique par une station automatique de lavage haute pression, ce qui entraînait la suppression du poste de l’intéressé.
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel d’avoir conclu à un licenciement valablement fondé sur un motif économique, alors que la cessation d’activité n’était que partielle, puisqu’il s’agissait uniquement de la cessation de l’activité à laquelle le salarié était affecté. Pour justifier le licenciement, l’employeur aurait dû chercher à se placer, dans la mesure du possible, sur le terrain des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité (c. trav. art. L. 1233-3).
Le fait que la cessation partielle d’activité résultait de la décision d’un tiers, en l’occurrence le groupe pétrolier propriétaire de la station-service, ne permettait pas de faire exception à ces principes.
Cass. soc. 11 avril 2018, n° 16-27891 D
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