En présence de griefs disciplinaires et non disciplinaires, le juge doit examiner les deux catégories de motifs

Licencié en raison de la mauvaise exécution de son contrat de travail, un VRP reprochait à l’employeur de n’avoir pas respecté la procédure disciplinaire, qui impose un délai maximal d’un mois entre la date fixée pour l’entretien préalable et la notification de la sanction (c. trav. art. L. 1332-2). Dans le cas présent, l’entretien s’était tenu le 22 janvier et le salarié avait été licencié le 27 février suivant.

Or, la lettre de licenciement invoquait à la fois des motifs disciplinaires et non disciplinaires.

D’une part, l’employeur reprochait au salarié son refus de travailler en équipe et l’opacité de ses activités, caractérisant selon l’employeur un manque de loyauté vis-à-vis de l’entreprise. De ce point de vue, le licenciement revêtait une forte coloration disciplinaire.

D’autre part, la lettre de licenciement soulignait également, sur la base de faits distincts, le manque d’accessibilité et de réactivité du salarié, l’absence de démarchage actif et effectif sur le territoire confié ou encore un manque de coopération. Ces différents points relevaient plutôt de l’insuffisance professionnelle et s’inscrivaient donc dans un cadre non disciplinaire.

Pour la cour d’appel, dès lors que l’employeur avait invoqué des motifs disciplinaires, il fallait respecter la procédure correspondante et notifier la rupture dans le délai d’un mois. À défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 16 mars 1995, n° 90-41213, BC V n° 90).

La Cour de cassation censure cette décision, conformément au principe selon lequel l’employeur peut invoquer des motifs différents de rupture inhérents au salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement (cass. soc. 23 septembre 2003, n° 01-41478, BC V n° 242).

Certes, la prescription de la sanction faisait automatiquement tomber les griefs disciplinaires. Cependant, la cour d’appel ne pouvait pas en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans prendre la peine d’étudier les griefs non disciplinaires. Ce sera donc à la cour d’appel de renvoi d’examiner ces griefs pour décider s’ils pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement

Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-23139 D