Seul le dirigeant en fonction au moment des faits peut avoir commis l’infraction
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale soit établie, l’infraction doit avoir été commise pour son compte par un de ses organes ou une personne physique disposant d’un pouvoir de direction et de celui d’engager la personne morale à l’égard des tiers, agissant en qualité de représentant de celle-ci (c. pén. art. 121-2).
Une SARL avait été condamnée par les juges du fond pour avoir laissé utiliser sur un chantier un engin loué, sans s’assurer de son bon fonctionnement garantissant la sécurité des travailleurs, ledit engin ayant blessé un salarié.
La Cour de cassation rappelle que la responsabilité pénale de la SARL n’est pas établie si la responsabilité de son gérant alors en exercice au moments des faits n’est pas mise en cause au cours de la procédure et si le chef de chantier, qui n’est pas titulaire d’une délégation en matière d’hygiène et de sécurité, n’est pas son représentant. Par conséquent, le gérant actuel de la société, qui n’était pas en fonction à l’époque des faits, ne pouvait avoir commis l’infraction pour le compte de la personne morale.
Cass. com. 11 juillet 2017, n° 16-83415
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