Un CDD ne peut pas prévoir une cause de rupture distincte de celles strictement énumérées par le code du travail

Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu avant l’échéance de son terme que dans certains cas limitativement énumérés dans le code du travail (c. trav. art. L. 1243-1 et L. 1243-2) :

-faute grave du salarié ou de l’employeur ;

-force majeure ;

-inaptitude constatée par le médecin du travail ;

-accord amiable entre le salarié et l’employeur ;

-embauche du salarié en CDI.

Ces dispositions étant d’ordre public, aucune clause du contrat de travail ne peut y déroger en prévoyant un autre cas de rupture (cass. soc. 1er juillet 2009, n° 08-40023, BC V n° 165).

Une affaire jugée par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 offre ici une illustration supplémentaire. Un couple avait été engagé par le biais de deux CDD saisonniers unis par une clause d’indivisibilité au regard de la rupture des engagements respectifs des parties. La prestation de services qui était prévue nécessitait de recruter un couple de salariés. La salariée ayant rompu son CDD avant l’échéance du terme d’un commun accord avec l’employeur, le contrat du conjoint a lui aussi été rompu sur le fondement de la clause d’indivisibilité prévu avec le contrat de sa compagne.

Le salarié, visiblement d’un avis contraire à celui de sa compagne, a saisi les juges d’une demande de dommages et intérêts, sans obtenir gain de cause. La Cour de cassation a alors censuré la décision des juges du fond en rappelant qu’un salarié et son employeur ne peuvent pas déroger aux dispositions d’ordre public du code du travail qui limitent les cas de rupture anticipée d’un CDD en introduisant dans le contrat de travail une clause d’indivisibilité avec celui du conjoint du salarié.

Cass. soc. 5 juillet 2017, n° 16-17690 FSPB