La condamnation d’un dirigeant à une interdiction de gérer doit être motivée
Un dirigeant de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe a été déclaré coupable du délit d’abus de biens sociaux pour avoir transféré la trésorerie d’une société vers une autre société du groupe et condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 € d’amende, ainsi qu’à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans.
À l’occasion de ce litige, la chambre criminelle de la Cour de cassation en a profité pour rappeler que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction doit déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale (c. pénal. art. 132-1).
Ainsi, la peine complémentaire d’interdiction de gérer doit, en matière correctionnelle, comme pour toute autre peine, être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
Cass. crim. 1er février 2017, n° 15-85199
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