Il faut déduire le revenu de remplacement des salaires à verser en cas de licenciement nul suivi de réintégration
Le salarié dont le licenciement est nul peut demander sa réintégration. Il a alors droit à la réparation du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Sauf cas particuliers, le juge doit tenir compte des revenus éventuellement perçus par le salarié pendant cette période (autre activité, allocations de chômage) et les retrancher des salaires à verser (cass. soc. 3 juillet 2003, n° 01-44522, BC V n° 214 ; cass. soc. 12 février 2008, n° 07-40413, BC V n° 24).
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée après avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime. Les faits de harcèlement étaient établis et la lettre de licenciement faisait clairement un lien entre la rupture du contrat de travail et les accusations émises par la salariée. Par conséquent, la cour d’appel avait conclu à la nullité du licenciement (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1152-3), ordonné la réintégration de la salariée puisque celle-ci en faisait la demande et condamné l’employeur à lui payer les salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Toutefois, la salariée avait formé un pouvoir en cassation contre cet arrêt, en reprochant à la cour d’appel d’avoir retranché des salaires dus les allocations de chômage qu’elle avait perçues entre son licenciement et sa réintégration. Sans surprise, son pourvoi est rejeté : fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir tenu compte du revenu de remplacement dans le calcul des salaires à verser par l’employeur.
Ajoutons que, par exception, le revenu de remplacement n’entre pas en considération lorsque la nullité du licenciement résulte de la violation d’une liberté fondamentale ou d’un droit garanti par la Constitution : atteinte au droit de grève (cass. soc. 2 février 2006, n° 03-47481, BC V n° 53), discrimination fondée sur l’état de santé (cass. soc. 11 juillet 2012, n° 10-15905, BC V n° 218) ou sur les activités syndicale (cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-43277 D), etc. Le salarié a alors droit à l’intégralité des salaires qui auraient dû lui être versés lorsqu’il a été évincé de l’entreprise, sans considération des autres revenus éventuellement perçus pendant cette période.
Cass. soc. 14 décembre 2016, n° 14-21325 FSPB
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