Pour obtenir le salaire à temps plein, il faut travailler à temps plein
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Mais encore faut-il que le salarié accepte de travailler le temps convenu. Illustration dans une curieuse affaire où la salariée obtient la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, mais refuse de travailler à temps complet tout en prétendant en obtenir le salaire.
Passage d’un temps partiel à un temps complet
Dans cette affaire, la salariée avait été engagée en octobre 2010 avec un contrat de travail à temps partiel de 14 heures par semaine. Manifestement, l’employeur et la salariée s’étaient accordés pour un passage à temps complet à partir de mars 2014, l’arrêt ne précise pas si un avenant avait été signé.
Le 8 décembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes.
Puis le 17 avril 2015 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Au final, la cour d’appel a le 10 décembre 2021 requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Mais elle a qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission et non en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refusé de lui accorder le rappel de salaire qu’elle réclamait sur la base du temps complet.
La salariée s’est alors pourvue en cassation, mais en vain.
Un salaire à temps complet pour un travail à temps complet
La Cour de cassation relève que la cour d’appel avait effectivement requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet en se basant sur l’accord conjoint des deux parties en mars 2014.
Elle avait ensuite constaté que l’employeur avait, dès cette date, fourni au salarié un travail à temps complet. Il avait donc rempli son obligation de fournir à la salariée un travail dont il était débiteur du fait du passage à temps complet.
Mais la cour d’appel avait aussi constaté que la salariée avait expressément refusé, sans motif légitime, de travailler à temps complet par un courrier du 4 avril 2014. Elle ne pouvait donc pas demander un rappel de salaire pour la période où elle n’était pas temps complet.
L’arrêt est donc intégralement confirmé par la Cour de cassation : l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (c. trav. art. L. 1221-1 combiné avec c. civ. art. 1353).
Cass. soc. 29 mars 2023, n° 21-20951 D
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