Conditions d’imposition des sommes au crédit d’un compte courant d’associé

Le juge doit vérifier si la trésorerie de la société est suffisante pour verser les sommes laissées au crédit du compte-courant d’un associé.

À la suite de la vérification de comptabilité d’une holding, l’administration a considéré que la somme inscrite au crédit du compte courant d’un associé constituait un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 109, 1. 2°). Toutefois, le contribuable a contesté avoir eu ces sommes à sa disposition.

En principe, les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition (CGI art. 12 et art.158, 3).

Au cas présent, le Conseil d’État a donné raison au contribuable. En effet, pour juger que la société n’établissait pas que la somme inscrite sur le compte courant d’associé était indisponible, le juge d’appel s’est borné à relever qu’en dépit d’un résultat déficitaire, il ne ressortait pas du bilan de la société, compte tenu de son actif net, qu’il était impossible de procéder à tout prélèvement au-delà du solde des comptes bancaires. En déduisant ainsi la disponibilité de cette somme du seul examen de l’actif net de la société, sans se prononcer sur le caractère suffisamment liquide des éléments qui le constituaient, la cour a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin :

– « Dividendes-distributions », RF 2022-3, §§ 600 et s.

CE 28 septembre 2022, n° 446858