Activité de prospection commerciale : précision concernant les conditions d’application de l’exonération
Le juge a rappelé que selon l’intention de législateur, l’exonération ne trouvait à s’appliquer, en ce qui concerne les activités salariées de prospection commerciale à l’étranger, qu’aux missions réalisées pour le compte de l’employeur, dans l’objectif d’une implantation ou du développement de ses marchés à l’étranger.
Dans une affaire, un contribuable, salarié unique de la filiale française d’une société américaine de location d’avions, a considéré que son activité de prospection à l’étranger dans le but de développer l’activité à l’étranger pendant les années 2013 à 2015 lui ouvrait le droit à l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 81 A du CGI, à hauteur des salaires perçus en rémunération de son activité exercée à l’étranger (CGI art. 81 A, I.2°). Précisons que la société française facturait des prestations d’assistance à la prospection commerciale à la société américaine.
L’administration a remis en cause cette exonération et le juge de l’impôt lui a donné raison. Certes, ni les dispositions précitées de l’article 81 A du CGI ni aucune autre disposition ne subordonne l’exonération à la condition que l’activité de prospection à l’étranger du salarié ait pour objet exclusif le développement, dans les pays prospectés, de l’activité de l’entreprise qui emploie le salarié. Toutefois, au cas présent, l’activité de prospection à l’étranger exercée par le contribuable n’avait pas pour objet le développement des exportations de l’entreprise qui l’employait ni l’essor à l’étranger de cette entreprise (la filiale française), mais visait à développer des parts de marché à l’étranger de la société américaine.
Le juge a rappelé que selon l’intention de législateur, l’exonération ne trouvait à s’appliquer, en ce qui concerne les activités salariées de prospection commerciale à l’étranger, qu’aux missions réalisées pour le compte de l’employeur, dans l’objectif d’une implantation ou du développement de ses marchés à l’étranger. Par suite, si l’activité à l’étranger par le contribuable permet à la société française qui l’emploie de réaliser le chiffre d’affaires que lui procure son unique client (la société américaine), cette activité ne peut être regardée comme participant au développement de marchés de la société française aux États-Unis.
Pour aller plus loin :
– « Impôt sur le revenu », RF 1133, § 2324
CAA Bordeaux 22 mars 2022, n° 19BX04991
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