Clause de non-concurrence : des conditions sont requises même en l’absence d’un contrat de travail
Une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou un associé doit être assortie d’un terme, limitée géographiquement et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Dans une affaire récente, la Cour de cassation rappelle à l’ordre les juges d’appel qui ont considéré à tort que ces conditions ne s’appliquaient pas lorsque la clause figurait non pas dans un contrat de travail mais dans un pacte d’associé.
Une clause de non-concurrence contestée
Dans le cadre d’une opération de levée de fonds, les associés fondateurs et les investisseurs d’une SAS concluent un pacte d’associés. En vertu de cette convention, le président et associé s’engage envers la société et les autres associés, pendant toute la durée de sa présence au capital, à ne pas occuper un poste de salarié ou de dirigeant, ni détenir une participation dans une société ayant une activité concurrente à celle exercée par la SAS.
Par la suite, le président considère cette clause de non-concurrence abusive en raison de son absence de durée et de délimitation géographique. Il réclame alors des dommages et intérêts à la société ainsi qu’aux investisseurs.
Un rappel à l’ordre de la Cour de cassation
La cour d’appel rejette la demande du dirigeant au motif que la clause de non-concurrence est insérée dans un pacte d’associé et non dans un contrat de travail. Selon elle, cette clause ne requiert pas à ce que soit fixée une durée ou une limitation géographique.
Censure de la Cour de cassation : une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.
À noter. Cette solution avait déjà été adoptée par la Cour de cassation dans des affaires similaires (cass. com. 4 décembre 2007, n°04-17449 ; cass. com. 12 février 2013, n°12-13726 ; cass. com. 20 septembre 2016, n° 15-13263). Peu importe donc que l’engagement de non-concurrence ne soit pas pris dans le cadre d’un contrat de travail. En revanche, si la clause est consentie par un salarié, une contrepartie financière est exigée (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135). Tel n’est pas le cas, lorsque l’obligation de non-concurrence est souscrite par un dirigeant non salarié.
Pour aller plus loin :
« Négociations commerciales, Ventes aux consommateurs, Qualité des marchandises et livraisons », RF 2021-1, § 294
« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2021-3, § 237
« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, § 1246
« Le mémento de la SARL et de l’EURL », RF Web 2022-2 (à paraître), § 1534
Cass. com. 30 mars 2022, n°19-25794
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