Exonération d’IR au titre de la prospection commerciale : le critère de la présence physique à l’étranger

Seul le critère de la présence physique en France et à l’étranger est pertinent pour déterminer la quote-part de rémunération imposable en France. En effet, les jours de travail en France consacrés exclusivement à la préparation des déplacements à l’étranger ne sont pas inclus. De même, le critère du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger n’entre pas en ligne de compte.

Dans une affaire, un contribuable a considéré que son activité de prospection commerciale exercée à l’étranger pendant les années 2013 à 2015 en qualité de « responsable export formulateur », lui ouvrait le droit à l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 81 A du CGI, à hauteur des salaires perçus en rémunération de son activité exercée à l’étranger (CGI art. 81 A, I.2°).

Remarque

Rappelons que les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’État où elles sont envoyées, sous certaines conditions. L’exonération joue notamment lorsque le contribuable a exercé son activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Pour calculer le nombre de jours travaillés à l’étranger, le contribuable entendait substituer au critère de présence à l’étranger le critère du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. En effet, selon lui, l’assimilation de l’exercice de l’activité à l’étranger à la seule présence physique du salarié sur place était contraire à la réalité économique : cela ne prenait ni en compte les jours de travail en France, pourtant consacrés uniquement à la préparation des déplacements à l’étranger, ni l’importance du chiffres d’affaires réalisé à l’étranger qui démontrait que son activité était quasi-exclusivement exercée à l’étranger.

La cour administrative d’appel a rejeté ce raisonnement. En l’absence de tout autre élément pertinent, les juges ont retenu que la part de ses salaires se rapportant aux missions de prospection exercées à l’étranger ne peut être déterminée qu’au prorata du nombre des journées qu’il a passées à l’étranger au cours des années 2013 à 2015. La circonstance que son activité ait généré un chiffre d’affaires très majoritairement réalisé à l’étranger est sans influence à cet égard dès lors qu’il résulte de l’instruction que la réalisation de ce chiffre d’affaires résulte d’une activité exercée pour partie à l’étranger et pour partie en France.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1123, § 2329

CAA Bordeaux 28 février 2022, n° 20BX01094