Dépôts des comptes annuels : le ministre de l’Économie justifie l’absence de mesures dérogatoires en 2021
Interrogé au début de l’année 2021 sur la possibilité de reporter le dépôt des comptes annuels, le ministre de l’Économie vient d’expliquer pourquoi cette possibilité n’avait pas été retenue.
Des mesures exceptionnelles face à une situation de crise sanitaire
En raison de la survenance de la crise du covid-19 au début de l’année 2020, les sociétés se sont retrouvées dans l’incapacité de réunir une assemblée générale et d’approuver leurs comptes annuels.
C’est pourquoi, une ordonnance du 25 mars 2020 est venue aménager temporairement les règles d’approbation des comptes sociaux. Ainsi, les délais relatifs à l’établissement, l’arrêté, l’approbation et au dépôt des comptes annuels ont été prorogés de 3 mois pour les sociétés qui clôturaient leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 (ord. 2020-318 du 25 mars 2020, art. 3 ; loi 2020-546 du 11 mai 2020, art. 1er).
Le refus de reconduire ces mesures exceptionnelles
Les délais de dépôt des comptes n’ont été pas prorogés en raison d’une situation moins contraignante
S’adressant le 21 janvier 2021 au ministre de l’Économie, une sénatrice faisait valoir que, suite aux confinements successifs, les jeunes sociétés présentaient un premier bilan catastrophique qui pouvaient conduire les tribunaux à prononcer leur dissolution. Elle demandait donc au ministre quelles mesures seraient prises pour éviter les faillites de ces nouvelles sociétés. Selon la sénatrice, ces mesures pouvaient consister en un report des délais de dépôt des bilans comptables ou porter sur l’utilisation intégrale du capital social pendant la première année.
Le 11 novembre 2021, le ministre de l’Économie a répondu qu’aucun report pour l’approbation et la publicité des comptes annuels n’avait été prévu en 2021 car :
-d’une part, les contraintes sanitaires imposées aux entreprises avaient été moins fortes en 2021 qu’en 2020 ;
-d’autre part, il convenait de ne pas perturber le calendrier d’approbation des comptes, auquel les tiers utilisateurs restent légitimement attachés.
Des aménagements sont toujours possibles au moment de l’approbation des comptes annuels
En réponse à la sénatrice, le ministre de l’Économie a rappelé que la prolongation des délais d’approbation des comptes restait possible, au cas par cas, en formulant la demande auprès du président du tribunal de commerce, statuant sur requête (c. com. art. L. 223-26 et L. 225-100).
Quant aux considérations de la sénatrice relatives au capital social, le ministre a ajouté qu’une société dont les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social n’était pas nécessairement dissoute immédiatement. Dans cette hypothèse, les associés sont consultés dans un délai de 4 mois à compter de la constatation de la perte, à l’effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société. Au cas où la dissolution n’est pas votée, la société doit régulariser sa situation au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenu (c. com. art. L. 223-42 et L. 225-248).
Rep. min. n°20161, JO Sénat 11 novembre 2021
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