Le quitus donné au gérant ne vaut rien

Le quitus donné au gérant par les associés d’une SCI n’empêche pas la société de le révoquer et d’engager une action en responsabilité à son encontre.

Un gérant condamné à verser 120 000 € à la SCI

L’approbation par les associés du rapport annuel de la gérance sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé entraîne l’approbation des comptes et des résultats indiqués dans ce rapport.

L’approbation du rapport et de la gestion du gérant vaut quitus à son égard ; attention, ce quitus n’empêche pas des actions en responsabilité pour irrégularité ou faute de gestion. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une SCI a obtenu la condamnation d’un ancien gérant à lui verser 120 000 € de dommages et intérêts pour avoir vendu des biens à un prix sous-évalué.

Peu importe le quitus invoqué par le gérant

Le gérant tentait de faire valoir que l’assemblée lui avait donné quitus en pleine connaissance de cette vente et des circonstances qui l’avaient entourée (notamment du besoin de trésorerie de la SCI).

Mais son argument a été balayé : aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre le gérant pour une faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Notamment, le quitus donné par l’assemblée n’a aucun effet libératoire au profit du gérant pour les fautes commises dans sa gestion (cass. civ., 3e ch., 27 mai 2021, n° 19-16716).

Une mauvaise opération n’est pas forcément une faute de gestion

Pour autant, une opération peut s’avérer désastreuse sans que la responsabilité du gérant soit nécessairement engagée.

Ainsi, la Cour de cassation a, en son temps, retenu « qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux gérants qui n’avaient fait qu’exécuter les décisions de l’assemblée générale de la SCI » (cass. civ., 3e ch., 2 oct. 2001, n° 00-12347. Dans cette affaire, les associés de la SCI avaient accepté à l’unanimité le principe de l’acquisition d’un autre immeuble ; ils reprochaient au gérant le fait que cette acquisition s’était avérée ruineuse. Leur action a été rejetée.

cass. civ., 3e ch., 27 mai 2021, n° 19-16716