Fraude à la TVA et chaîne de livraisons

La Cour délivre un nouvel exemple d’application de la notion de « savoir ou aurait dû savoir ».

Afin de contester le droit à déduction d’un assujetti ayant participé à une fraude, l’administration doit démontrer que cet assujetti en avait connaissance ou bien qu’il ne pouvait l’ignorer (CGI art. 272,3). Il est parfois complexe d’appréhender cette notion. La CJUE vient de se prononcer sur un cas permettant d’illustrer ce principe.

Mme X a exploité, en collaboration avec son époux, un commerce de gros de boissons. Elle a déduit la TVA acquittée au titre de factures émises par la société Y et portant sur des livraisons qui ont été réellement effectuées.

Or, ces boissons ont été acquises par la société Y en commettant plusieurs fraudes en matière de TVA. Ainsi, l’époux de Mme X a fourni à la société Y des quantités importantes de boissons, sans émettre de factures. Les factures fictives ont été établies par un employé de la société Y et la société Y a exercé son droit à déduction au titre de la TVA ainsi facturée.

Le droit à déduction a été refusé non seulement à la société Y mais également à Mme X, puisqu’il a été considéré qu’elle faisait partie, avec son entreprise, de la chaîne de livraisons dans laquelle les fraudes avaient été commises.

La Cour souligne dans son ordonnance que le fait que l’assujetti ait acquis des biens ou des services alors qu’il savait ou aurait dû savoir que par cette acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude suffit à considérer, pour les besoins de la directive TVA, que ledit assujetti a participé à cette fraude et à priver celui-ci du bénéfice du droit à déduction. La notion de « savoir » ou « aurait dû savoir » est conditionnée par l’exigence, pour l’assujetti, de prendre les mesures pouvant raisonnablement être requises de lui pour s’assurer que cette opération ne le conduisait pas à participer à une fraude,

En conséquence, la Cour confirme que la Directive TVA ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé à un assujetti qui a acquis des biens ayant fait l’objet d’une fraude à la TVA commise en amont dans la chaîne des livraisons et qui le savait ou aurait dû le savoir, bien qu’il n’ait pas participé activement à cette fraude.

CJUE 15 avril 2021, n°108/20