Consultation écrite des associés pendant la crise : tout est prêt
Les décisions des associés pendant la crise connaissent des règles particulières qui viennent d’être complétées par décret. Ce nouveau précise notamment le formalisme à respecter pour remplacer une assemblée par une consultation écrite des associés.
Un décret pour compléter le dispositif dérogatoire
L’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 a prorogé jusqu’au 1er avril 2021 les mesures dérogatoires qui avait été adoptées au mois de mars 2020 pour faciliter la réunion des assemblées.
Cette ordonnance a, par ailleurs, apporté quelques modifications par rapport à celles fixées au printemps dernier, notamment en ouvrant davantage le recours à la consultation écrite. Toutes les sociétés, sauf celles qui sont cotées, peuvent ainsi y recourir.
Cette ordonnance annonçait, en outre, la publication d’un décret qui viendrait lui-même modifier le décret 2020-418 du 10 avril 2020. C’est chose faite avec le décret 2020-1614 du 18 décembre 2020.
Des précisions pour les consultations écrites
Le nouveau décret précise que, dans le cadre d’une consultation écrite, le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée doivent être adressés à chacun d’eux par écrit. Ils doivent également être adressés aux autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée.
Par ailleurs, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.
La réponse doit être adressée dans le délai mentionné dans les documents d’information. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l’envoi de ces documents.
Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l’assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.
Enfin, les décisions prises par voie de consultation écrite doivent être constatées dans un procès-verbal, lequel doit mentionner :
– la date des décisions ;
– le texte des décisions proposées ;
– les documents adressés aux membres de l’assemblée ;
– la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l’assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
– l’identité des membres de l’assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d’échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d’eux ;
– pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.
Décret 2020-1614 du 18 décembre 2020, JO du 19, texte n° 8
Les commentaires sont fermés.