Pas de conséquences en matière fiscale du nouvel état d’urgence sanitaire
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 permet au Gouvernement de prendre toute mesure nécessaire par voie d’ordonnance. Trois ordonnances concernant le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ont été publiées. Aucun dispositif de suspension des délais n’est prévu dans ce nouveau contexte.
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (loi art. 1er).
Cette mesure ne s’accompagne pas d’un dispositif de suspension des délais comparable à celui qui avait été institué précédemment.
Toutefois, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire (loi art. 10).
À ce jour, notons la publication de :
– l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, reprenant en les adaptant, les mesures de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 ;
– l’ordonnance 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale ; cette ordonnance rétablit l’application de certaines dispositions de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 en procédant aux modifications nécessaires à leur rétablissement ou à leur adaptation à l’état de la situation sanitaire ;
– l’ordonnance 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, prévoyant notamment la possibilité de tenir des audiences en usant de moyens de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tous moyens de communication électronique.
Loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15, texte 1; ordonnances 2020-1400, 2020-1401 et 2020-1402 du 18 novembre 2020, JO du 19, textes 33, 35 et 37
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