Cessation d’activité pour liquidation judiciaire
Un salarié peut remettre en cause la validité de son licenciement causé par la liquidation judiciaire de la société qui l’employait. Encore faut-il que les fautes qu’il reproche à l’employeur pour appuyer sa demande aient causé cette liquidation.
Licenciement à la suite d’une liquidation judiciaire : la faute de l’employeur invoquée
Un salarié licencié pour motif économique à la suite de la liquidation de la société qui l’employait soutenait que la cessation d’activité de l’entreprise résultait d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur et que son licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, que le gérant avait par la suite été condamné à supporter le passif social de la société pour :
-d’une part, défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal ;
-d’autre part, détournement d’actifs (en l’occurrence la mise à disposition des locaux au bénéfice d’une autre société dont il détenait 95 % des parts, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective).
Le salarié n’a pas obtenu gain de cause.
Licenciement valable si la faute n’est pas à l’origine de la liquidation judiciaire
Pour rappel, la cessation d’activité constitue à elle seule un motif économique de licenciement (c. trav. art. L. 1233-3). Toutefois, si l’employeur est à l’origine de cette situation par sa faute ou sa légèreté blâmable, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045, BC V n° 42).
Dans cette affaire, la Cour de cassation souligne qu’un salarié peut légitiment invoquer une faute de l’employeur même si la cessation d’activité résulte d’une liquidation judiciaire.
Mais encore faut-il que la faute reprochée par le salarié à l’employeur soit bien à l’origine de cette liquidation judiciaire.
En l’espèce, les fautes invoquées n’étaient pas à l’origine de la liquidation judiciaire de la société. Elles ne pouvaient donc pas remettre en cause le motif économique du licenciement. Le licenciement était donc parfaitement valable.
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-26140 FSPB
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