Attention à la rédaction du mandat confiant le contentieux à l’avocat

En principe, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire.

Lorsqu’un mandat pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre a été porté à la connaissance de l’administration en cours de contrôle fiscal, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure.

Dans l’affaire, le gérant d’une société avait donné mandat en juin 2008 à son expert-comptable aux fins de la représenter au cours de la procédure de vérification dont elle faisait l’objet. Compte tenu des termes de ce mandat, la société était réputée avoir élu domicile auprès de son expert-comptable. L’administration avait donc notifié à l’expert comptable les conséquences financières résultant des redressements litigieux (LPF art. L 48). La société a contesté la régularité de la procédure. Elle se prévalait du mandat de représentation établi le 19 juin 2009 au profit de son avocat et du courrier du 24 juin 2009 adressé par ce dernier à l’administration fiscale par lequel il précisait  » être le représentant légal de la société vérifiée à la date de ce jour « .

Les juges ont donné raison à l’administration. Lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration doit notifier l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser tout redressement. Si toutefois l’administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière. Au cas présent, le mandat de 2009 ne contenait aucune mention expresse habilitant le conseil à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, les juges ont estimé que le mandat donné à l’avocat n’avait pu, eu égard aux termes des actes établis, révoquer le mandat de domiciliation donné, le 19 juin 2008, à l’expert-comptable.

À noter

Dans l’affaire, l’argument selon lequel les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte, n’a pas suffi à faire tomber le contentieux.

Pour aller plus loin :

– « Dictionnaire Fiscal 2020 », § 57300

CE 12 juin 2020, n° 420306