La reprise d’une activité existante exclut l’exonération des entreprises nouvelles
Les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones du territoires peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Tel n’est pas le cas d’une reprise d’un cabinet familial de chirurgien-dentiste.
Au titre des conditions d’éligibilité du dispositif d’exonération des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies), on compte notamment le critère de nouveauté de l’activité. Les entreprises reprenant des activités préexistantes sont ainsi exclues du régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale. La reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments (BOFiP-BIC-CHAMP-80-10-10-20-§ 170-04/07/2018) :
-l’activité exercée par l’entreprise nouvellement créée est identique à celle d’une entreprise préexistante ;
-la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce…).
Toutefois, à défaut de reprise d’éléments d’exploitation, la reprise d’une activité peut être caractérisée par l’existence de relations juridiques ou d’intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique (CE 28 octobre 1994, n° 118397).
L’activité de chirurgien dentiste exercée à la même adresse qu’un cabinet de chirurgien-dentiste déjà existant n’est pas nouvelle.
Dans l’affaire de l’espèce, les juges ont relevé que le professionnel :
-occupait le local de son prédécesseur ;
-bénéficiait des moyens d’exploitation du cabinet dentaire préexistant en ayant recours au secrétariat commun ;
-utilisait le matériel fourni pour partie par son prédécesseur.
Le chirurgien-dentiste ayant par ailleurs effectué des remplacements au sein du cabinet familial a vu ainsi le transfert de cette patientèle spécifique facilité, en raison d’un attachement particulier aux praticiens.
On notera que l’affaire avait déjà donné lieu à prise de position par les mêmes juges d’appel pour les revenus des années 2007 à 2009 (CAA Nancy 23 novembre 2017, n° 15NC02415). Sans surprise, pour les revenus des années 2010 à 2011 un raisonnement identique a été retenu.
En outre, le contribuable doit être regardé comme ayant débuté son activité à compter de la date à laquelle il exerçait des remplacements réguliers au cabinet de son père et de son grand-père, peu importe le fait qu’il n’ait été inscrit à l’ordre des chirurgien-dentistes que 2 ans plus tard. Ces éléments ont par ailleurs été corroborés par les déclarations effectuées par le praticien auprès du CFE et de l’administration fiscale. De ce fait, une demande de rescrit (ne présentant pas un exposé complet, clair et sincère) formulée postérieurement à l’installation ne peut être opposée à l’administration.
Pour aller plus loin :
« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1110, § 3020
CAA Nancy 18 juin 2020, n° 18NC00870
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