L’accès aux marchés publics est facilité après la crise
Afin de soutenir économiquement les entreprises rencontrant des difficultés suite à l’épidémie de Covid-19, notamment les PME, l’accès aux marchés publics et aux contrats de concession a été temporairement facilité.
Relance de l’activité des entreprises en redressement
En principe, les entreprises en redressement judiciaire, qui ne peuvent justifier avoir été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat public, ne peuvent se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession (c. com. pub. art. L. 2141-3, 3° et L. 3123-3).
Afin d’encourager la reprise de leur activité, l’ordonnance lève temporairement cette interdiction et permet, jusqu’au 10 juillet 2021, à ces entreprises de se porter candidate à un tel marché, dès lors qu’elles bénéficient d’un plan de redressement (ordonnance, art. 1 et 4).
Ouverture de l’accès aux marchés globaux pour les PME
La période de relance de l’économie après l’épidémie de Covid-19 pourrait s’accompagner d’une hausse des recours aux marchés globaux (rapport au président de la république relatif à l’ordonnance 2020-738 du 17 juin 2020). De ce fait, l’ordonnance a étendu l’accès à ces contrats aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans fragilisés par la crise.
Pour rappel, les marchés globaux sont régis par les articles L. 2171-1 et suivants du code de la commande publique. Sont concernés les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels (c. com. pub. art. L. 2171-1).
Ainsi, jusqu’au 10 juillet 2021, ces marchés devront prévoir qu’une part minimale de leur exécution sera confiée directement ou indirectement à des PME ou à des artisans, cette part devant constituer un critère obligatoire d’attribution du contrat. Elle ne pourra être inférieure à 10% du montant prévisionnel du marché, à moins que la structure économique du secteur concerné par le marché ou le contrat de concession ne le permette pas (ordonnance, art. 2 et 4).
Ce dispositif n’est pas applicable aux marchés de défense et de sécurité, lorsqu’il est fait application de l’article L. 2371-1 du code de la commande publique.
Un tel dispositif existe déjà en faveur des PME dans le cadre des marchés de partenariat (c. com. pub. art. L. 2222-4).
Non-prise en compte des répercussions de la crise dans l’appréciation de la situation économique de l’entreprise
Enfin, il est désormais interdit aux acheteurs publics de tenir compte, dans l’appréciation de la capacité économique et financière des entreprises candidates aux marchés publics ou aux contrats de concessions, de la baisse de leur chiffre d’affaires intervenue en raison de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (ordonnance, art. 3).
À l’inverse des autres dispositions de l’ordonnance, cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2023 (ordonnance, art. 4).
Ordonnance 2020-738 du 17 juin 2020, JO du 18, texte 14
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