Pas de déduction sans preuve

Pour être admises en déduction du résultat fiscal, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt de l’entreprise, c’est-à-dire se rattacher à une gestion normale.

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Nancy illustre l’importance et la délicate preuve parfois de l’intérêt de l’entreprise.

L’administration a remis en cause la déduction de charges inscrites en comptabilité correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux, exposés par ses associés, faute de pouvoir établir que ces frais avaient été engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Ont été ainsi écartés les frais de repas :

-exposés par un seul convive dont le nom n’était pas identifié ;

-engagés les samedis et dimanches ainsi que certains jours fériés ;

-pris dans des restaurants habituels, situés à proximité du siège social de l’entreprise, comprenant parfois des menus pour enfants.

En affirmant que les dirigeants travaillent plus que cinq jours par semaine et que la prise de repas avec ses clients et ses fournisseurs, le week-end et les jours fériés, est un usage classique dans le milieu professionnel du bâtiment, l’administration et les juges ont estimé que la société n’établissait pas que les frais de restauration étaient engagés dans l’intérêt de l’entreprise.

S’ agissant des frais de déplacement, si la société affirme que ses associés doivent se rendre régulièrement à des salons professionnels et des journées d’échanges avec des groupements industriels, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, l’intérêt pour des frais de péage et d’essence correspondant à des voyages en Espagne, en Suisse, en Bretagne ou à Paris durant les week-end, n’est pas davantage établi. La même analyse a été retenue pour les cadeaux qui faute de justificatifs ont été écartés de toute déduction.

Le fait que les dépenses non admises en déduction par l’administration ne représentent qu ‘un faible pourrentage par rapport au total des charges de cette nature (11 à 12 %) est sans incidence

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1110, § 301

CAA Nancy 18 juin 2020, n° 18NC01071