Précisions concernant les frais pris en compte pour déterminer l’allocation de covoiturage

La loi d’orientation des mobilités a mis en place une allocation de covoiturage versée par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et d’Ile-de-France Mobilités (IDFM). Deux décrets publiés au JO du 6 juin donnent quelques précisions sur les modalités de calcul de cette allocation.

En principe, l’allocation versée au conducteur qui propose un trajet de covoiturage par une autorité organisatrice de la mobilité ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur (décret 2020-678 du 5 juin 2020, art. 1 ; c. transports art. L 1241-1, I.6 et R. 3132-3 nouveau). Par exception, le montant de l’allocation peut aller au-delà du partage de frais, pour les déplacements dont la distance est inférieure à 15 kilomètres et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur (c. transports. art. L. 1241-1, I. dernier al., art. L. 1231-15, al. 7 ; art. D. 3132-5 nouveau).

Les frais à partager pris en considération dans l’allocation de covoiturage (c. transports art. L. 3132-1) sont les frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d’assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire (CGI art. 83, 3). En outre, sont pris en compte les frais de péage et frais de stationnement afférents au déplacement.

Le décret précise que le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu’ils fixent librement (c. transports art. R. 3132-2).

Ces mesures s’appliquent à compter du 7 juin 2020.

Pour aller plus loin :

– « Dictionnaire fiscal 2020 », § 40746

décrets 2020-678 et 2020-679 du 5 juin 2020, JO du 6, textes 9 et 10