Testament olographe et enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés

Le testament olographe déposé chez un notaire et enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés reste un acte sous seing privé.

À l’occasion d’une question posée par un député, le Ministre de la justice rappelle les démarches à effectuer afin que le testament olographe puisse produire ses effets.

Pour rappel, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (c. civ. art. 970). Il constitue l’une des trois formes possibles de testament à côté du testament authentique (reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins) et du testament mystique (testament au contenu secret remis à un notaire en présence de deux témoins).

Si la forme olographe est la forme la plus répandue en raison de sa simplicité, de sa gratuité et de sa confidentialité, il peut toutefois arriver que le testament soit perdu, détruit, ou que son existence ne soit pas connue par d’autres personnes que le testateur.

Il est également possible que les héritiers se trouvent en présence de plusieurs testaments et ne soient pas en mesure de déterminer lequel est le plus récent et correspond donc aux dernières volontés du défunt.

Pour pallier ces difficultés et s’assurer que les dernières volontés du défunt seront effectivement prises en compte au moment du règlement de sa succession, le testament olographe peut être déposé auprès d’un notaire. Sauf opposition du testateur au moment du dépôt, le notaire enregistrera le testament au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

L’enregistrement du testament olographe au sein de ce fichier permettra au notaire en charge du règlement de la succession d’en avoir connaissance et de respecter les dernières volontés du testateur.

Le dépôt du testament chez un notaire et son enregistrement au sein du FCDDV constituent toutefois une simple faculté pour le testateur.

Ces démarches n’ont aucune incidence sur la validité et sur la nature juridique du testament, qui restera un acte sous seing privé.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations – Successions », RF 2023-6, § 1362

rép. min. Lefèvre n° 14321, JO 27 février 2024, AN quest. p. 1456