Registre des prestataires de services de paiement
Les informations devant figurer dans ce registre sont dévoilées.
À compter du 1er janvier 2024, afin de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA, notamment liée à l’essor du commerce électronique, les prestataires de services de paiement devront tenir des registres de paiements transfrontaliers et les mettre à la disposition de l’administration (CGI art. 286 sexies ; RF 1147, § 3551).
Le décret du 6 décembre précise les informations qui devront figurer dans ce registre (CGI ann. II art. 242 vicies).
Il s’agit notamment des éléments suivants :
-informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui l’identifie sans équivoque ;
-informations relatives au bénéficiaire personne morale : son nom, sa raison sociale et son nom commercial, son numéro de TVA ainsi que tout autre numéro fiscal, son numéro IBAN ou tout autre identifiant qui l’identifie sans équivoque, son adresse, son adresse de courriel et l’adresse de son site internet ainsi que le code BIC ;
-informations relatives au bénéficiaire personne physique : son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, son numéro de TVA ainsi que tout autre numéro fiscal, son numéro IBAN ou tout autre identifiant qui l’identifie sans équivoque, son adresse, son adresse de courriel et l’adresse de son site internet, ainsi que le code BIC ;
-informations relatives aux paiements transfrontaliers : les détails de tout paiement transfrontalier, les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l’opération de paiement déclarée (date et heure du paiement ou du remboursement du paiement, montant et monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ou toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ainsi que les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant) ainsi que l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement.
Ces informations devront être transmises par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, par le prestataire de services de paiements à la direction générale des finances publiques (CGI ann. II art. 242 unvicies).
Le prestataire de services de paiement devra également informer ses clients personnes physiques que ces données seront communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne (CGI ann. II art. 242 unvicies).
Enfin, il devra conserver le registre sous format électronique, selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent, pendant une période de 3 années à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement (CGI ann. II art. 242 unvicies).
Décret n° 2023-1149 du 6 décembre 2023, JO du 8
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