La majoration de 25 % sous le couperet de la CEDH

La Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) reconnaĂ®t une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriĂ©tĂ©) en raison de la majoration de 25 % applicable aux revenus des contribuables non-adhĂ©rents d’un organisme de gestion agrĂ©Ă©.

Avant l’intervention de la loi de finances pour 2006 (loi 2005-1719 du 30 dĂ©cembre 2005), l’adhĂ©sion des professionnels concernĂ©s Ă  un OGA avait pour effet d’accorder aux adhĂ©rents un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. L’article 76 de la loi prĂ©citĂ©e a modifiĂ© le rĂ©gime fiscal applicable Ă  ces professionnels, Ă  compter de la dĂ©claration pour 2007 sur les revenus perçus en 2006, en abrogeant cet abattement et en le remplaçant par une majoration de l’assiette de leurs revenus imposables de 25 % en cas d’absence d’adhĂ©sion Ă  un OGA (CGI art. 158, 7).

Après avoir épuisé les voies de recours en France (CE 9 novembre 2015, n° 366457 notamment), le requérant, ressortissant autrichien, résidant à Paris et avocat, a saisi la CEDH afin de contester l’application de la majoration de ses revenus imposables au titre des années 2006 à 2011, au motif qu’il n’était pas adhérent d’un organisme de gestion agréé.

La CEDH a considĂ©rĂ© qu’il y avait effectivement eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales sur toute la pĂ©riode d’imposition de 2006 Ă  2011.

La Cour est d’avis que la mĂ©thode choisie par le lĂ©gislateur pour atteindre le but qu’il s’était fixĂ© (Ă  savoir assurer le paiement de l’impĂ´t au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impĂ´t dĂ» par les non-adhĂ©rents Ă  une association agrĂ©Ă©e – Ă  laquelle l’adhĂ©sion n’était pourtant pas obligatoire – et par les contribuables concernĂ©s ne faisant pas appel Ă  un autre professionnel agrĂ©Ă© – une telle facultĂ© leur Ă©tant pourtant accordĂ©e par la loi) ne reposait pas suffisamment sur une « base raisonnable » car contraire Ă  la philosophie gĂ©nĂ©rale du système basĂ© sur les dĂ©clarations du contribuable prĂ©sumĂ©es faites de bonne foi et correctes. De plus, le taux de la majoration automatiquement applicable Ă  hauteur de 25 % entraĂ®nait une surcharge financière disproportionnĂ©e Ă  l’encontre du requĂ©rant (impĂ´t supplĂ©mentaire de 49 118 € sur la pĂ©riode d’imposition en cause pour le requĂ©rant).

Cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2226604/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-229323%22]}).

Cette dĂ©cision semble ouvrir droit Ă  une possibilitĂ© de rĂ©clamation pour les contribuables ayant fait l’objet d’une majoration pour non adhĂ©sion Ă  un organisme de gestion agrĂ©Ă©.

CEDH 7 décembre 2023, requête no 26604/16, affaire Waldner c. France