Biens présentant les mêmes caractéristiques et taux uniforme

La question soulevée devant la Cour portait sur le taux de TVA applicable à des denrées alimentaires similaires.

Une société polonaise a souhaité appliquer le taux réduit de TVA de 5 % aux ventes de boissons chaudes préparées à base de lait qu’elle commercialise dans une chaîne de cafés. En effet, elle a considéré que ce taux réduit de TVA de 5 % était applicable, par analogie avec les livraisons de boissons à base de lait. À cet égard, elle invoquait, en raison de la similitude entre ces produits et la boisson en cause au principal, une violation du principe de neutralité de la TVA, une infraction aux règles de concurrence et une mise en œuvre incorrecte de la loi sur la TVA.

L’autorité fiscale polonaise a estimé pour sa part que de telles ventes devaient être considérées comme des livraisons de biens assorties de services accessoires, à savoir la préparation et la fourniture de la boisson au client pour une consommation immédiate. Elle en a conclu que cette prestation correspondant à des services de restauration et de débits de boissons devait être soumise au taux réduit de TVA de 8 %.

La CJUE rappelle tout d’abord qu’une méthode de classification des denrées alimentaires, telle que celle en cause au principal, qui se fonde sur le fait qu’elles sont accompagnées ou non de services accessoires en vue de leur consommation, n’est pas, en soi, incompatible avec le droit de l’Union.

Néanmoins, la juridiction de renvoi doit vérifier que la réglementation en cause respecte bien le principe de neutralité fiscale, principe qui s’oppose notamment à ce que des livraisons de biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA. Or, pour apprécier le caractère semblable des biens ou des prestations de services concernés, il convient de tenir principalement compte du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu’ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d’un critère de comparabilité dans l’utilisation, et lorsque les différences existantes n’influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l’un ou à l’autre desdits biens ou prestations de services.

La CJUE en conclut que pour être soumises à des taux réduits de TVA différents, ces denrées alimentaires ne doivent pas présenter des propriétés analogues malgré l’ingrédient principal qu’elles ont en commun ou que les différences existant entre lesdites denrées, y compris en ce qui concerne les services connexes qui accompagnent leurs fournitures, influent de manière considérable sur la décision du consommateur moyen d’acheter l’une ou l’autre de celles-ci.

CJUE 5 octobre 2023, n° 146/22, YD