Champ restreint de la déclaration obligatoire des comptes professionnels étrangers de dirigeants français
Une réponse ministérielle est venue préciser dans quelles conditions les dirigeants de sociétés commerciales sont personnellement tenus de déclarer les comptes étrangers de ces sociétés dont ils font un usage exclusivement professionnel.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2). Cette obligation déclarative s’étend aux personnes ayant la qualité de co-titulaires, bénéficiaires économiques et d’ayants droit économiques (CGI, ann. III art. 344 A).
Le Conseil d’État a récemment jugé que cette obligation déclarative s’appliquait quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire était une société commerciale (CE 8 mars 2023, n° 463267). Cette décision a été rendue dans le cadre d’un système frauduleux de facturation, dans lequel des fonds transitaient du compte bancaire d’une société chypriote au compte bancaire personnel du contribuable, dirigeant de la société étrangère.
Une réponse ministérielle rappelle que conformément aux objectifs de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, l’article 344 A précité vise à couvrir tous les cas de détention de comptes à l’étranger, y compris le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques. Ainsi, si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d’un prête-nom ou d’une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles suscités. Il en va de même pour les cas où l’associé ou dirigeant d’une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte. Ainsi, le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d’en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l’obligation déclarative de l’article 1649 A précité.
Pour aller plus loin :
– « Dictionnaire fiscal », RF 2023, § 52265
Rép. Mizzon n° 6868, JO du 31 août 2023, Sén. quest. p. 5186
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