Une association peut sous-louer un local d’habitation plus cher qu’elle ne le loue
Une association qui loue un logement n’est pas soumise aux dispositions rĂ©gissant les baux d’habitation. Par consĂ©quent, si elle choisit de sous-louer le local, elle pourra en demander un loyer plus Ă©levĂ© que le loyer du bail principal.
La location d’un logement par une association
SollicitĂ© par un sĂ©nateur, le ministère de la Transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires s’est rĂ©cemment penchĂ© sur la question de savoir dans quelles conditions une association pouvait ĂŞtre locataire d’un logement et le sous-louer en tant que rĂ©sidence principale.
Le ministère a rappelĂ© que les règles applicables aux locations de locaux Ă usage d’habitation ou mixte, prĂ©vues par la loi 89-462 du 6 juillet 1989, ne pouvaient pas rĂ©gir les locaux louĂ©s par l’association pour son activitĂ© administrative et Ă usage purement professionnel, une personne morale Ă©tant incapable « d’habiter ».
Pour autant, la location d’un logement par une association est tout Ă fait envisageable si elle s’effectue selon un autre rĂ©gime (par exemple, via la conclusion d’un bail commercial ou d’un contrat de louage) et ce local pourra alors ĂŞtre sous-louĂ© en tant que rĂ©sidence principale Ă un autre occupant.
Pas de plafonnement du loyer en cas de sous-location
La question du sĂ©nateur portait aussi sur le montant du loyer de la sous-location. Celui-ci peut-il ĂŞtre supĂ©rieur au loyer supportĂ© par l’association ?
Pour le ministère, dès lors que les dispositions de la loi de 1989 ne s’appliquent pas au contrat de bail de l’association, le plafonnement du loyer en cas de sous-location prĂ©vu Ă son article 8 ne peut jouer (selon cet article, le montant du loyer du local sous-louĂ© ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal).
En pratique, une association peut ainsi sous-louer un logement plus cher qu’elle ne le loue.
Ă€ noter. Sous rĂ©serve du contrĂ´le du juge, une association et un bailleur peuvent convenir, par un accord exprès, de soumettre le bail aux dispositions applicables aux locations de locaux Ă usage d’habitation ou mixte. Dans cette hypothèse, l’article 8 de la loi de 1989 devrait trouver Ă s’appliquer.
L’exception du parc locatif social
Les logements appartenant Ă des organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© ou les logements conventionnĂ©s Ă l’aide personnalisĂ©e au logement (APL) peuvent ĂŞtre louĂ©s Ă certaines personnes morales en vue de leur sous-location Ă des personnes physiques (c. constr. et hab. art. L. 353-20, L. 353-19-2 et L. 442-8-1). En pratique, il peut arriver qu’une association, conformĂ©ment Ă son objet social, prennent Ă bail des locaux afin d’y loger temporairement des personnes âgĂ©es par exemple.
Dans un tel cas de figure, le ministère a prĂ©cisĂ© que les plafonds de loyers du parc social s’appliquaient au contrat de sous-location. Ainsi, le montant du loyer du local sous-louĂ© devra ĂŞtre plafonnĂ© soit selon les dispositions relatives aux habitations Ă loyer modĂ©rĂ© (c. constr. et hab. art. L. 442-1), soit selon la convention APL applicable.
Pour aller plus loin :
« Le guide des associations », § 90
Rép. Rietmann n° 00458, JO du 25 mai 2023, Sén. quest. p. 3413
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