TH sur les meublés en location saisonnière ou de courte durée

Le propriétaire d’un logement meublé faisant l’objet de locations saisonnières ou de courte durée en conserve la disposition ou la jouissance, pour l’application de la taxe d’habitation, s’il peut accepter ou refuser des périodes de location.

En principe, la taxe d’habitation est due par le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 1407 et 1408). Toutefois, par dérogation, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors que, au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

En l’espèce, les propriétaires d’un appartement le donnaient en location en meublé, pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne. Estimant qu’ils en avaient la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition, l’administration les a assujettis à la taxe d’habitation à raison de ce logement.

Pour juger que les propriétaires de ce logement avaient, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition du logement, au sens et pour l’application de l’article 1407 du CGI, alors même que ce logement aurait été loué à cette date, le Conseil d’État valide l’analyse du tribunal administratif. Ainsi, la circonstance que ce logement ait été, au cours de l’année d’imposition, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible aux propriétaires d’accepter ou de refuser permet de regarder les intéressés comme entendant, au 1er janvier de l’année considérée, en conserver la disposition ou la jouissance au cours de cette année.

Cette décision de principe, rendue par le Conseil d’État dans un litige relatif à la taxe d’habitation, garde, à notre sens, toute sa pertinence pour l’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) lorsque le logement meublé n’est pas affecté à l’habitation principale.

Pour aller plus loin

« Dictionnaire Fiscal » RF 2023, §§ 15544 et 49715

CE 15 juin 2023, n° 468195