Les travaux engagés avant la signature de l’acte authentique ne sont pas déductibles
Seules les dépenses de travaux de rénovation engagées après le transfert de propriété sont déductibles des revenus du contribuable ; ce transfert ne pouvant avoir lieu qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente, faisant l’objet d’une publicité foncière.
Les propriétaires de monuments historiques peuvent, sous certaines conditions et limites, déduire leurs charges foncières de leur revenu global, lorsque l’immeuble ne leur procure aucune recette. S’il en résulte un déficit foncier, celui-ci est imputable sans limitation de montant sur le revenu global (CGI art.156, I).
En l’espèce, un contribuable qui avait acquis un appartement dans un ensemble immobilier classé monument historique entendait se prévaloir de ce régime dérogatoire. Il avait ainsi déduit de son revenu global de 2013 un déficit foncier résultant de travaux de rénovation concernant ce bien ; ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif qu’en 2013 le contribuable n’en était pas encore propriétaire.
Dans cette affaire, un compromis de vente avait été signé entre le vendeur et le contribuable en octobre 2013. L’acte authentique de vente avait été signé quelques mois plus tard, en 2014.
Le requérant faisait valoir, attestation du notaire à l’appui, que les parties avaient entendu qu’il soit constaté que le contrat de vente était réellement formé à la date de la signature du compromis lequel avait été déposé au rang des minutes suivant un acte du notaire en 2013, et que la vente avait donc pris effet à compter de cette date.
Les juges suivent l’administration et rejettent l’argumentaire. Le dépôt d’un acte sous seing privé ne pouvant pas faire l’objet de formalités de publicité foncière (c. civ. art. 710-1), le compromis en question n’était pas opposable à l’administration. Le transfert de propriété n’avait ainsi pu avoir lieu qu’à la date de signature, en 2014, de l’acte authentique de vente, ayant fait l’objet d’une publicité foncière. Partant, le déficit foncier né des travaux n’était pas imputable du revenu global de 2013 de l’acquéreur.
Pour aller plus loin :
« Impôt sur le revenu , RF 1143, § 1050
« Revenus fonciers », RF 1142, § 900
CAA Nantes 14 avril 2023, n°21NT02868
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