Le risque de dissolution ne pèsera plus sur toutes les sociétés en cas de perte de plus de la moitié du capital social

La loi du 9 mars 2023 adapte notre droit à la réglementation européenne. Entre autres adaptations, elle réduit le risque de dissolution pour les sociétés dont les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social.

Réglementation française actuelle

Lorsque les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure en deux étapes est actuellement prévue.

Tout d’abord, l’assemblée générale des associés doit se réunir dans les 4 mois suivant la constatation de cette perte pour décider de dissoudre, ou non, la société. Si l’assemblée générale n’est pas convoquée ou si les associés ne délibèrent pas valablement, alors tout intéressé peut demander la dissolution de la société.

Puis, si la société n’est pas dissoute, la société a un délai de deux exercices pour réduire son capital, faute de quoi tout intéressé peut, également à ce stade, demander en justice sa dissolution (c. com. art. L. 223-42 pour les SARL ; c. com. art. L. 225-248 pour les sociétés par actions).

Comparaison avec la réglementation européenne

L’article 58 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés prévoit qu’en cas de perte grave du capital, l’assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d’adopter toute autre mesure. Le non-respect de cette obligation ne conduit pas pour autant à la dissolution.

Eu égard à la directive européenne, il est apparu que notre code de commerce soumettait les entreprises françaises à un risque de dissolution excessif.

Un risque de dissolution bientôt réduit

La loi du 9 mars 2023 met en place un nouveau mécanisme. Il permettra que les sociétés ne risquent pas, toutes, la dissolution si elles qui n’ont pas réduit, dans le délai de deux exercices, leur capital afin de reconstituer les capitaux propres à concurrence de la moitié du capital social.

Le risque de dissolution pèsera uniquement sur les sociétés qui n’auront pas, à l’issue d’un nouveau délai de deux exercices, réduit leur capital jusqu’à un seuil minimal, ce seuil devant encore être fixé par décret.

D’ores et déjà, la loi précise que ce seuil sera fonction de la taille du bilan de la société (loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 14 ; c. com. art. L. 223-42 et L. 225-248 modifiés).

Loi 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10