Livraison et pose d’un matériel : le bon de commande doit indiquer au consommateur les différents délais d’exécution

Lorsqu’un contrat nécessite plusieurs dates d’exécution, il est important de préciser les différents délais sur le bon de commande. L’indication d’un délai global dans une mention pré-imprimée sera insuffisante et pourra mener à l’annulation d’un contrat.

Signature d’un bon de commande complété d’une mention pré-imprimée relative aux délais d’exécution

À la suite d’un démarchage à domicile, des époux concluent avec une société un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique le 7 septembre 2016.

Au verso du bon de commande figure la mention pré-imprimée suivante :«  La livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours ».

Le 29 septembre suivant, les époux signent une attestation de livraison et d’installation avec demande de financement. Un an plus tard, soit le 13 septembre 2017, ils concluent avec un fournisseur d’énergie un contrat d’achat d’énergie électrique en lien avec l’installation.

Finalement, les époux assignent la société en annulation du contrat, le bon de commande n’étant, selon eux, pas assez précis s’agissant des délais d’exécution.

L’indication d’un délai global n’est pas suffisamment précise …

Les juges d’appel accueillent la demande des époux et prononce la nullité du contrat, solution validée par la Cour de cassation.

Pour mémoire, en présence d’un contrat à exécution successive, le vendeur doit communiquer au consommateur, avant sa conclusion, la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, de manière lisible et compréhensible (c. consom. art. L. 111-1, 3°).

Selon les juges, la mention pré-imprimée sur le bon de commande était trop vague car elle ne distinguait pas le délai de pose des modules de celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Le délai global annoncé de 120 jours ne permettait pas aux époux de déterminer de manière suffisamment précise quand la société aurait exécuté ses différentes obligations.

En outre, les juges relèvent que le point de départ du délai n’était pas non plus indiqué sur le bon. Il était donc impossible pour les époux de savoir s’il s’agissait, en pratique, de la date de signature du bon ou de l’expiration du délai de rétractation.

… sauf ratification expresse du client

Pour contrecarrer la décision des juges d’appel, la société affirmait, devant la Cour de cassation, qu’en signant l’attestation de livraison et d’installation ainsi que le contrat d’énergie en lien avec l’installation des panneaux photovoltaïques, les époux avaient renoncé à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande.

Cet argument ne convainc la Cour de cassation. La société aurait dû apporter la preuve de la volonté des époux de confirmer le contrat vicié en connaissance de cause (c. civ. art. 1182). Or, pour la Cour, aucun des actes postérieurs au contrat ne révèle la volonté univoque des époux de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.

En pratique, mieux vaut éviter les mentions pré-imprimées sur le bon de commande si l’on ne veut pas risquer l’annulation du contrat. Une rédaction détaillée, au cas par cas, des différents délais d’exécution du contrat est primordiale pour satisfaire les exigences de formalités de l’article L. 111-1, 3° du code de consommation.

Pour aller plus loin :

« Vente aux consommateurs », RF 2021-1, § 1705

Cass. civ, 1re ch., 15 juin 2022, n° 21-11747