Ce qui s’est dit devant un médiateur ne peut pas être utilisé dans un procès

La Cour de cassation rappelle aux juges qu’ils ne peuvent pas condamner un justiciable sur la base de ce qu’il a pu dire ou communiquer au cours d’une médiation.

Une médiation suivie d’un contentieux

Se plaignant de la mauvaise exécution d’une location de véhicule, un client tente une médiation avec son loueur.

Après l’échec de cette médiation, le client demande au tribunal de condamner le loueur à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral. Au vu des pièces produites aux débats par le client, dont certaines sont issues de la médiation, le tribunal condamne effectivement le loueur.

Le loueur saisit alors la Cour de cassation.

Rappel des règles en matière de médiation

Confidentialité. – La Cour de cassation rappelle la règle qui s’impose en matière de médiation : les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties (loi 95-125 du 8 février 1995, art. 21-3).

Dérogation. – La confidentialité, poursuit la Cour de cassation, n’est écartée que dans les deux cas suivants (loi 95-125 du 8 février 1995, art. 21-3) :

1) en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur d’une enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

2) lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.

Décision de la Cour de cassation

Eu égard à la règle de la confidentialité, la Cour de cassation censure la décision du tribunal qui a condamné le loueur. Pour la Cour, le tribunal aurait dû, au besoin d’office, écarter des débats les pièces issues de la médiation, car elles sont couvertes par l’obligation de confidentialité.

De telles pièces, conclut la Cour, ne peuvent être versées aux débats qu’avec l’accord de la partie adverse.

Pour aller plus loin

« Faire échec aux impayés », chapitre « Règlement amiable des litiges », RF 2021-1, §§ 950 à 968.

Cass. civ., 2e ch., 9 juin 2022, n° 19-21798